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Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 > Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques > Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses > Sous-section 2 : Assurance maladie. >
Article R382-104

En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.

Article R382-104-1

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2020.

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 382-21-1 :

1° L'assiette de calcul est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

2° La fraction à appliquer à cette assiette est fixée à 79 %.

Article R382-105


Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/