Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
Weka Le Mag
Le magazine proche des acteurs à l'oeuvre dans les territoires. WEKA le mag, vous partage les retours d'expériences, l'actualité et décrypte les projets d'innovation publique.
Nos univers thématiques pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
L’obligation de verdissement des flottes de véhicules pour les ...
Se positionner vis-à-vis du directeur de cabinet
Les attributions du chef d’établissement
Dynamiser la participation aux conseils de la vie sociale
Élaborer un projet de service
Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
Prestataire
154 fiches et 94 outils
Publicité des marchés publics
12 fiches et 14 outils
Préparation du marché
155 fiches et 142 outils
Exécution du marché
219 fiches et 133 outils
Prix du marché public
41 fiches et 28 outils
Procédure de marché public
134 fiches et 68 outils
Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
Type de marché
257 fiches et 276 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Réaliser l’avant-projet (APS, APD) : construction neuve d’un ...
Comment procéder à la rédaction d’une lettre de rejet ?
Courrier de transmission des documents administratifs
L'intégralité des contenus par sujet
Agent
406 fiches et 292 outils
Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
Management
509 fiches et 367 outils
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
Rémunération
344 fiches et 190 outils
Statut
193 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Élaborer un projet de service
Comment rédiger un mémoire en défense ?
La radiation des cadres dans la fonction publique
L'intégralité des contenus par sujet
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
Insertion
141 fiches et 107 outils
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
Population
341 fiches et 180 outils
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Dynamiser la participation aux conseils de la vie sociale
Construire un livret d’accueil d’assistant maternel
Élaborer le projet éducatif
L'intégralité des contenus par sujet
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
Délégation
45 fiches et 34 outils
Élu
84 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
Registres
21 fiches et 20 outils
Administration électronique
42 fiches et 25 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage
Modèle de lettre de notification d’attribution de subvention
Modèle de lettre de refus d’attribution de subvention
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
Gestion financière et fiscale
556 fiches et 329 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Connaître les subventions du conseil régional
Les chapitres et articles budgétaires pour les budgets votés par ...
L’émission des titres de recettes
L'intégralité des contenus par sujet
État civil
422 fiches et 397 outils
Funéraire
122 fiches et 83 outils
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
Police, risques et sécurité
686 fiches et 403 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Mariage avec un étranger : Tunisie
Comment établir le certificat de célibat ?
Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est ...
L'intégralité des contenus par sujet
Médicament
124 fiches et 23 outils
Patient
120 fiches et 17 outils
Établissement de santé
119 fiches et 52 outils
Maladie
86 fiches et 31 outils
Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
Soins
184 fiches et 39 outils
Structure nationale de santé
98 fiches et 11 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Quelles sont les différentes dénominations des médicaments ?
Qu’est-ce que la qualité des soins ?
Qu’est-ce que la responsabilité et quels sont les différents ...
L'intégralité des contenus par sujet
Acteur de l'éducation
255 fiches et 254 outils
Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
Vie scolaire
167 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Être un chef (d’établissement), devenir un leader
Les attributions du chef d’établissement
Maîtriser les risques comptables et financiers
L'intégralité des contenus par sujet
Infrastructures publiques et transports
295 fiches et 241 outils
Urbanisme et développement territorial
575 fiches et 297 outils
Environnement
342 fiches et 210 outils
Les fiches et outils les plus consultés
L’obligation de verdissement des flottes de véhicules pour les ...
Comprendre et mettre en cohérence les PLU, SCoT et autres documents ...
Réaliser un diagnostic de territoire : outils et méthodologie
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
183 fiches et 139 outils
Communication
963 fiches et 342 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment accueillir un ambassadeur ou une personnalité étrangère ...
Se positionner vis-à-vis du directeur de cabinet
Célébration du 1er Mai
Les dernières actualités
Éducation
L’INJEP présente sa seconde évaluation des cités éducatives
Urbanisme
Les députés tirent un premier bilan de l'application de la "loi ZAN" (zéro artificialisation nette)
Administration
La généralisation de l'IA dans les services publics est "fortement prématurée", selon Intercommunalités de France et France urbaine
Prochaine(s) web-conférence(s)
Cybercriminalité : comment les collectivités peuvent-elles se protéger ?
jeudi 23 mai 2024
de 11h00 à 12h00
Weka TV :
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.
Santé mentale : état d’urgence et enjeu de société !
[ép. 186] Villes intelligentes, transition numérique : 20 expériences
[ép. 185] Gérer ensemble les deux cycles de l’eau : retour sur expérience
NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.
Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.
L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.
La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.
Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.
Article D643-2NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
Article D643-3NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
L'application des dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° du I de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
4° Abrogé ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;
6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
10° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 400 euros " ;
b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 590 euros ".
Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;
3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :
a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;
b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;
c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande.
Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;
4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :
-revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ;
-revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;
-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;
-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;
-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;
-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;
-revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité.
Article D643-7
Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :
NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ;
b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :
NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %),
où :
NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;
V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;
C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(formule non reproduite)
où :
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
Article D643-8
La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 640-1 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.
Article D643-9-1NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date.
Article D643-9-2NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.
Article D643-9-3NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci.
Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.
NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 643-2-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
Article D643-9-5NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3.
La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée.
Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent.
NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-3, dans la limite de huit trimestres prévue à l'article D. 643-9-1, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-5.
Article D643-9-7NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :
― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;
― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;
― le montant du versement correspondant à un trimestre ;
― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.
NOTA : Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
Article D643-10NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6.
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
Article D643-10-1NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :
-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du présent régime et procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10 ;
-ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus au troisième alinéa entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du deuxième chapitre du présent titre.
NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions s'appliquent aux activités procurant des revenus soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.
La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 643-10 et le montant de cette réduction.
Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité libérale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.
Le montant moyen mensuel du dépassement est déduit du montant mensuel net de la pension. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
Article D643-11
Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.
Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 643-3 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.
Article D643-13
La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 643-3 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 643-9.
Article D643-16Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/