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Section 3 : Mission d'assistance de la Cour des comptes

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre I : Généralités > Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale > Section 3 : Mission d'assistance de la Cour des comptes >
Article LO111-4-6

NOTA : Conformément au I de l'article 9 de la loi n° 2022-354 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution comporte notamment :


1° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article LO 132-3-1 du code des juridictions financières ;


2° La production d'avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre du dernier exercice clos, mentionnés à l'article LO 111-3-13 du présent code, ainsi que sur la cohérence du tableau de situation patrimoniale du dernier exercice clos mentionné au 2° de l'article LO 111-4-4 ;


3° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-3 du code des juridictions financières, sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ;


4° La production du rapport, mentionné à l'article LO 132-2-1 du même code, de certification de la régularité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général, des comptes de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis dans les conditions prévues au présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/