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Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre V : Régime financier > Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels > Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement. >
Article R252-30


Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Article R252-31


Les unions de recouvrement établissent par exercice :

1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3.

Article R252-32


La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, à la gestion administrative.

Article R252-33


L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.

Article R252-34


Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article R. 251-33.

Article R252-35


Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.

En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.

L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/