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Section 4 : Assistance et représentation

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités > Chapitre 2 : Contentieux général > Section 5 : Dispositions diverses >
Article L142-9

NOTA : Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;

4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/