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Paragraphe 3 : Personnel.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes > Chapitre 3 : Personnel > Section 2 : Agents de direction et agents comptables > Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale > Paragraphe 3 : Personnel. >
Article R123-21

Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.


Article R123-22

Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/