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Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre V : Régime financier > Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds > Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage. >
Article L251-6-1

Lorsque le solde moyen de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, la Caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 :

1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;

2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/