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Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

Partie législative > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants > Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V > Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. > Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse. >
Article L766-6

Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-6 et des 4° et 5° de l'article L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.

Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.

Article L766-7

L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel. Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.

Article L766-8

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.

Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/