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Section 4 : Dispositions diverses.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes > Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès > Section 4 : Dispositions diverses. >
Article R172-22

Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.



Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.



Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/