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Chapitre 1er : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale > Chapitre 1er : Dispositions générales >
Article R261-1

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.

Article R261-2


Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/