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Sous-section 2 : Organisation administrative

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants > Chapitre 7 : Travailleurs migrants > Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale > Sous-section 2 : Organisation administrative >
Article R767-4

I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

7° Le directeur général de Pôle emploi ;

8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco.

II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil.

III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter.

IV.-(Abrogé).

Article R767-5

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;

3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;

4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;

6° L'acceptation des dons et legs.

Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.

Article R767-6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.

Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur comptable et financier de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R767-7

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.

Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;

2° Il prépare et exécute le budget ;

3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;

5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2.

Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.

Article R767-8

Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :

1° Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° (Abrogé) ;

3° Le directeur comptable et financier, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;

5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;

6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/