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Section 2 : Ressources

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats > Chapitre 2 : Prestations du régime retraite de base > Sous-section 2 : Ressources >
Article D652-1

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,10 %.


Article D652-2

Pour l'application des articles L. 652-7 et L. 652-10 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.

Article D652-3

La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 652-9.


Article D652-4

La cotisation d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs est composée de :

1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 652-7 ;

2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu tiré de l'activité de l'avocat à laquelle il est collaboré et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.

Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/