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Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre IV : Ressources > Chapitre 1er : Généralités > Section 1 : Assurances sociales > Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. >
Article D241-2

NOTA : Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.

Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale de l'assurance maladie détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/