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Section 1 : Constitution.

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale > Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations > Section 1 : Constitution. >
Article L216-1

Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/