Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales > Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés > Section 1 : Dispositions générales. >
Article D645-2

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

2°) Paragraphe abrogé.


Article D645-3

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.

Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.

La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1.

Article D645-5


Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

Article D645-6


Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/