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Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Partie législative > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 > Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques > Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté >
Article L382-32

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale ou exécutant leur peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 du même code qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime de sécurité sociale dont elles relèvent au titre de cette activité et remplissent les conditions pour bénéficier des prestations selon les modalités et conditions prévues au titre de ce régime.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 382-43 sont applicables aux personnes bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les assurances maternité, invalidité et décès.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/