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Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre III : Prestations > Chapitre 2 : Les prestations en nature > Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement > Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur. >
Article R432-10


En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :

1°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

2°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.

Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/