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Chapitre VII : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé > Titre IV : Prime d'activité > Chapitre VII : Contrôle, recours, récupération et lutte contre la fraude >
Article D847-1

Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 sont applicables au recouvrement des indus de prime d'activité.

Article D847-2

Les organismes chargés du versement de la prime d'activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3, arrondie à l'euro supérieur.

Article D847-3

NOTA : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2021.

Pour la mise en œuvre de la saisie de la prime d'activité prévue à l'article L. 845-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/