Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre V : Départements d'outre-mer > Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés > Section 1 : Allocations aux personnes âgées > Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. >
Article R757-1

NOTA : (1) l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale est non repris dans le code de l'action sociale et des familles et l'article 161 est non codifié dans le code de l'action sociale et des familles.


Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.

L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.

Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/