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Section 2 : Politique de pilotage

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie > Section 2 : Politique de pilotage >
Article R139-5

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :

1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;

2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;

3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;

4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;

5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.

Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.

Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.

Article R139-6

NOTA : Par décision nos 412177 et autres du 26 novembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:412177.20181126 a annulé le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l’organisation financière de certains régimes de sécurité sociale (NOR : AFSS1707054D) en tant que l’article R. 623-7 nouveau qu’il insère dans le code de la sécurité sociale comporte une deuxième phrase à son deuxième alinéa et que son article 4 ne prévoit pas de possibilité d’adapter l’application des obligations qu’il impose à la situation particulière de chacun des régimes considérés.

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 139-5 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.

Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.

Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.

Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 139-14 et au 7° de l'article R. 139-18 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 139-14 et au 3° de l'article R. 139-16 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.

Article R139-7

Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/