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Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre II : Organismes nationaux > Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux >
Article L226-1

NOTA : Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article 69 26° de la loi 2004-810 du 13 août 2004 ; au lieu de "L.222-3-1" il faut lire "L221-3-1".

Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-3-1.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/