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Section 2 : Assurance vieillesse

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs > Chapitre 3 : Prestations > Section 2 : Assurance vieillesse >
Article D663-6

Les modalités prévues à l'article R. 663-6 sont, suivant l'activité à laquelle il a été collaboré, celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ou aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable

Article D663-7

Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 663-5 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/