Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants > Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V > Section 3 : Caisse des Français de l'étranger > Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable. >
Article R766-56

La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :


1°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;


2°) la gestion de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles ;


3°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;


4°) la gestion administrative.


Article R766-57


Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article R766-58

I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.

Article R766-58-1

I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :

a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

b) Un concours de l'Etat ;

2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;

2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;

3° Les actions de prévention individuelles et collectives.

Article R766-59


Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.

Article R766-61


Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/