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Sous-section 3 : Assurance invalidité

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 > Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques > Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses > Sous-section 3 : Assurance invalidité >
Article D382-26


La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.

Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;

b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.

Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article D382-27


Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6.

Article D382-28


La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.

Article D382-29


La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/