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Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre II : Organismes nationaux > Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés > Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles >
Article R221-9

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.

Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5.

Article R221-9-1

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux modalités d'application de l'article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale prévues au II de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023.

La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 détermine, chaque année avant le 15 septembre, pour l'année à venir, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du code du travail, les orientations qui encadrent l'attribution des financements du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5.

Elle approuve le budget annuel d'intervention du fonds pour l'exercice à venir ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus au II de l'article L. 221-1-5. Elle publie chaque année un rapport sur l'utilisation de ces crédits et fixe les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant.

Article R221-9-2

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux modalités d'application de l'article R. 221-9-1 du code de la sécurité sociale prévues au III de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023.

Pour établir la cartographie mentionnée au III de l'article L. 221-1-5, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 intègre les listes de métiers et d'activités établies par les branches professionnelles, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, sous réserve d'incohérence au regard des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

En l'absence de liste établie en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail pour une branche donnée ou, lorsqu'après échange avec la branche professionnelle, une incohérence subsiste, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles complète la cartographie, en déterminant les métiers et activités particulièrement exposés, à partir des données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles pour les secteurs d'activités concernés.

La cartographie ainsi que les listes prévues par l'article L. 4163-2-1 du code du travail sont établies à partir d'une nomenclature commune des métiers et des activités, arrêtée par la commission mentionnée à l'article L. 221-5, qui précise également les données relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles qu'elle utilise. Les situations de travail peuvent, le cas échéant, être prises en compte.

Pour identifier les incohérences mentionnées au premier alinéa et pour compléter la cartographie en application du deuxième alinéa, la commission peut être assistée par le comité d'experts mentionné au III de l'article L. 221-1-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/