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Chapitre 1er : Dispositions générales.

Partie législative > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers > Chapitre 1er : Dispositions générales. >
Article L451-1

NOTA : Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (NOR : CSCX1016222S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.


Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/