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Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations > Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises > Sous-section 2 : Chèque emploi très petites entreprises > Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6 >
Article D133-13-5

L'employeur mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :


1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :


a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ;

c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;


2° La date de paiement de la rémunération ;

3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2 du code du travail .


Article D133-13-6

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité.

Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité.

Les dispositions de l'article R. 243-16 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.

Article D133-13-7

Les contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.

L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/