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Chapitre 5 : Trésorerie

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre V : Régime financier > Chapitre 5 : Trésorerie >
Article L255-1

NOTA : Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 33 II : Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.

Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et à l'article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes, organismes et fonds mentionnés à l'article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/