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Chapitre 1er : Droits propres

Partie législative > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre IV : Assurance invalidité > Chapitre 1er : Droits propres >
Article L341-1

NOTA : Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/