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Section 3 : Complément familial.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre V : Départements d'outre-mer > Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées > Section 3 : Complément familial. >
Article R755-1


Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

Article R755-2

NOTA : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

Le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 522-2.

Article R755-3

NOTA : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

Le complément familial différentiel prévu au dernier alinéa de l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1, dans les conditions prévues à l'article R. 522-3.

Article R755-4

NOTA : Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017, article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

Le montant majoré du complément familial mentionné à l'article L. 755-16-1 est attribué dans les conditions prévues à l'article R. 522-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/