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Titre II : L'abstention et la récusation

Partie législative > Livre VII : Le jugement > Titre II : L'abstention et la récusation >
Article L721-1


La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/