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Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel > Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs >
Article R221-3

Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

Caen : Calvados, Manche, Orne ;

Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;

Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

Lille : Nord - Pas-de-Calais ;

Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

Montreuil : Seine-Saint-Denis ;

Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

Nice : Alpes-Maritimes ;

Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

Paris : ville de Paris ;

Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Toulon : Var ;

Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

Versailles : Essonne, Yvelines ;

Basse-Terre : Guadeloupe ;

Cayenne : Guyane ;

Mamoudzou : Mayotte ;

Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;

Papeete : Polynésie française, Clipperton ;

Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;

Saint-Martin : Saint-Martin ;

Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Schœlcher : Martinique.

Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.

Article R221-4

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


Article R221-5

Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.

Article R221-6

Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.

Article R221-6-1

En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.

L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.

Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/