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Chapitre Ier : L'opposition

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VIII : Les voies de recours. > Titre III : Autres voies de recours > Chapitre Ier : L'opposition >
Article R831-1

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

Article R831-2


L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Article R831-3


Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

Article R831-4

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.


Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.


Article R831-5


La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Article R831-6

Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/