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Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française > Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local >
Article R225-8-2

Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/