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Chapitre VII : Dispositions diverses

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : L'instruction > Titre II : Les différents moyens d'investigation > Chapitre VI : Dispositions diverses >
Article R627-1

Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.



Article R627-2


Lorsqu'une mesure d'instruction est prescrite, la juridiction peut décider qu'il sera établi un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations.

Article R627-3

Les dispositions des articles 730 à 732 du code de procédure civile relatifs aux commissions rogatoires internes sont applicables.

Article R627-4

Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/