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Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VI : L'instruction > Titre III : Les incidents de l'instruction > Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat >
Article R634-1


Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

Article R634-2


Devant le Conseil d'Etat, l'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/