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Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Partie législative > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général >
Article L137-1

NOTA : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, ces dispositions sont applicables aux membres du Conseil d'Etat désignés après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Pour les membres qui ont été désignés avant cette date, le délai prévu au second alinéa commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.

Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une durée différente d'exercice de ces fonctions, le membre désigné, en cette qualité, pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif l'est pour une durée de trois ans renouvelable.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/