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Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie >
Article R224-7

La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.



Article R224-8


La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

Article R224-9


L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/