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Section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel > Section 1 : Dispositions communes >
Article L221-1


Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/