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Chapitre III : L'avis sur une question de droit

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre Ier : Attributions > Chapitre III : L'avis sur une question de droit >
Article R113-1


La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

Article R113-2


La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R113-3

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".

Article R113-4


L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/