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Chapitre IV : Avancement

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre IV : Avancement >
Article R*134-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 23 du décret n° 2023-484 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

I.-Les grades de maître des requêtes, conseiller d'Etat, président de section comprennent respectivement vingt-cinq, vingt-six et dix échelons. Le grade de vice-président comprend un échelon unique.

La durée passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de seize mois pour les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat et de dix-huit mois pour les présidents de section.

II.-L'emploi d'auditeur comprend dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.

Les emplois de maître des requêtes en service extraordinaire et de conseiller d'Etat en service extraordinaire nommé au titre du III de l'article L. 121-4 ont le même échelonnement que respectivement les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat.

III.-L'exercice des fonctions de président d'une section donne lieu à une réduction de six mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de secrétaire général donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de président adjoint de section, président de chambre, président de cour administrative d'appel, président de la cour nationale du droit d'asile, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, secrétaire général adjoint donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon.

Lors de leur nomination dans un des emplois mentionnés au présent III, les membres du Conseil d'Etat concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi.

Article R*134-2


Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.

Article R*134-3

La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes et de la mobilité statutaire prévue à l'article L. 133-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/