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Section 8 : Exécution des décisions

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Le jugement > Titre VII : Dispositions spéciales > Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits > Section 8 : Exécution des décisions >
Article R77-12-13

Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente.

Article R77-12-14

Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.

Article R77-12-15

Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.

Article R77-12-16

Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19.

Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.

Article R77-12-17

Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Article R77-12-18

L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/