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Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre VI : Les greffes > Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel > Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement >
Article R226-5


Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

Article R226-6


Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.

L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/