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Section 4 : Les assistants de justice

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses > Section 4 : Les assistants de justice >
Article R122-30


Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.

Article R122-31

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.


Article R122-32


Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/