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Chapitre V : Dispositions diverses

Partie législative > Livre V : Le référé > Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux > Chapitre V : Dispositions diverses >
Article L555-1


Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.

Article L555-2

La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14 et l'article L. 541-3 dudit code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/