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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre III : Nomination et recrutement > Section 1 : Dispositions générales >
Article R233-1

I.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés, dès la fin de leur scolarité, parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

Ceux qui ont été recrutés par la voie des concours externes et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 234-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les magistrats qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade de conseiller bénéficient d'une indemnité compensatrice.


II. − Les magistrats qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou le cas échéant à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

III. − Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade de conseiller sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/