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Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

Partie législative > Livre Ier : Le Conseil d'Etat > Titre III : Dispositions statutaires > Chapitre II : La commission consultative >
Article L132-1

NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016, pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 132-1 limitant le nombre de mandats, il est tenu compte des mandats exercés au sein de la commission consultative en place à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;

2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;

3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;

4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.


Article L132-2

NOTA : Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.

La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat.

Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/