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Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie > Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie >
Article R224-13

La demande présentée en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

La décision est notifiée au représentant intéressé, au président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou au président de l'assemblée de province intéressé, au haut-commissaire de la République, et, le cas échéant, au représentant auteur de la demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/