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Titre Ier : Principes

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IX : L'exécution des décisions > Titre Ier : Principes >
Article R911-1

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.



Article R911-2

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.

Article R911-3

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

Article R911-4

Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Article R911-5

Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2.

La juridiction compétente ou la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/