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Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Partie législative > Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel > Titre II : Organisation et fonctionnement > Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie >
Article L224-1


Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Article L224-2


Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/